En résumé : Dès lors que le contrat préliminaire de réservation porte sur la vente d’un local d’habitation à rénover, le régime protecteur de la vente en état futur d’achèvement prévu par l’article L. 261-10 du Code de la construction et de l’habitation est applicable.
Les modalités de gestion en résidence hôtelière de ce bien ou de l’immeuble dont il dépend sont sans influence sur l’application des règles d’ordre public du secteur protégé.

Source : Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 17-17.908

En l’espèce : Suivant acte reçu le 15 septembre 2006, un particulier a acquis des lots d’un immeuble en cours de rénovation. Le chantier a été abandonné et le vendeur et le maître d’oeuvre ont été mis en redressement puis en liquidation judiciaires. Reprochant aux notaires d’avoir failli à leur obligation de conseil en s’abstenant de lui proposer une réitération de la vente sous le régime de la vente en état futur d’achèvement, et au conseiller en investissement de lui avoir recommandé cette acquisition dans une perspective d’optimisation fiscale sans vérifier la pérennité de l’opération immobilière, l’acquéreur les a assignés en responsabilité.

Les notaires, reconnus responsables de la perte de chance subie par l’acquéreur, ont été condamnés à lui payer diverses sommes.

Ils ont alors formé un pourvoi en cassation en soutenant notamment que, doivent seules revêtir la forme de l’un des contrats prévus par les articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, les ventes ayant pour objet le transfert d’un immeuble effectivement affecté à un usage d’habitation ou à un usage commercial et d’habitation. Selon les notaires, dès lors que les biens, figurant au sein d’un ensemble immobilier à usage de résidence hôtelière, avaient été acquis afin de profiter du dispositif dit du loueur en meublé professionnel et que l’acquéreur avait, à cette fin, consenti un bail commercial à une société devant exploiter commercialement les locaux achetés comme résidence hôtelière, le régime protecteur de la VEFA n’était pas applicable.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi. Dès lors que la vente porte sur des locaux à rénover à usage d’habitation, le régime protecteur de la vente en état futur est applicable, peu importent les modalités de gestion en résidence hôtelière de ce bien ou de l’immeuble dont il dépend.