L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme précise que, pour disposer d’un intérêt à contester une autorisation de construire, le requérant doit prouver que « la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’(il) détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat (de réservation) ».

Il appartient ainsi à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.

Il appartient en revanche à l’autorité qui a délivré le permis de construire et/ou au bénéficiaire de l’autorisation d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées par le requérant sont dépourvues de réalité.

 Le juge, saisi du contentieux, apprécie ainsi la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

 C’est ainsi aux juridictions qu’il appartient, au cas par cas, d’apprécier l’intérêt à agir de l’auteur de la contestation.

Précision : le simple fait d’apercevoir, depuis son terrain, le futur ouvrage autorisé par un permis de construire ne suffit pas à justifier de la qualité à agir à des requérants contre l’autorisation délivrée (CE, 16 mai 2018, n° 408950) : en l’espèce, les propriétaires d’un château contestaient un permis de construire délivré pour l’édification d’un parc éolien situé à 2,5 km de leur propriété.

Il est ainsi recommandé aux requérants de caractériser les préjudices qu’ils pourraient subir consécutivement à l’exécution de l’autorisation attaquée, sous peine d’irrecevabilité de leur requête.